Le 6 novembre dernier, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Me Marc Bellemare ,a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi 21, Loi
modifiant le Code civil et le procédure civile en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants dépendants, issus d'une autre union, afin d'assurer davantage l'égalité de traitement de tous les enfants.
L'Association des Secondes Épouses et Conjointes du Québec se réjouit de cette mesure qui vise à tenir compte des secondes unions et du traitement équitable des enfants qui en sont issus.
Par ailleurs, dans ce même projet de loi, le ministre Bellemare propose une autre modification permettant à un parent ayant un enfant majeur à sa charge de le représenter dans l'exercice de ses droits alimentaires, dans le cas
où celui-ci n'est pas en mesure d'assurer sa propre subsistance, s'il poursuit, par exemple, des études post-secondaires.
L'A.S.E.C.Q.pense qu'il s'agit ici d'un couteau à double tranchant. En effet, il est souvent difficile pour le débiteur d'une pension alimentaire d'avoir accès au bulletin scolaire d'un enfant et à toute autre évaluation
par lesquels il pourrait s'assurer du sérieux des études entreprises par son enfant, particulièrement lorsque ce débiteur n'est pas en bon terme avec son ex-conjointe.
Par ailleurs, cette modification pourrait avoir pour effet d'encourager le recours aux procédures judiciaires dilatoires par certaines ex-conjointes déjà engagées dans cette direction. En outre, les secondes
conjointes se demandent pourquoi le gouvernement n'accorde pas l'accessibilité à ce recours aux enfants majeurs eux-mêmes, car, qui paiera la note judiciaire si l'ex-conjointe n'a pas les ressources financières suffisantes
pour entreprendre ces procédures? Le risque est grand que ce soit le père qui en assume les coûts par le biais d'une requête en provision pour frais par l'ex-conjointe, alors que ces frais pourraient, dans la plupart des cas,
être assumés par l'aide juridique dans la mesure où le recours en pension alimentaire est introduit par l'enfant majeur lui-même.